Art. 4. - Le rapport présenté par le conseil d'administration à l'assemblée générale rendant compte annuellement de l'état de la participation des salariés au capital social précise la répartition de celle-ci entre les deux sections susmentionnées.
Pour l'application des dispositions du 4o du I de l'article R. 342-1, le seuil de 2 % est apprécié lors de l'assemblée générale précédant la date d'échéance des mandats des administrateurs concernés. S'il y a lieu, la modification de la représentation des salariés actionnaires est effectuée à l'échéance de ces mandats.
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