Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 29 novembre 1966 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Il est institué auprès de chacune des maisons d'éducation de la Légion d'honneur, sises à Saint-Denis et aux Loges, une régie d'avances pour le paiement des dépenses suivantes :
« 1. Au titre du chapitre 60-00, article 2 (Achats) :
a) Dans la limite de 23 000 Euro par opération :
§ 61 Energie ;
§ 63 Fournitures d'entretien et de petits équipements ;
§ 64 Fournitures administratives ;
§ 68 Autres fournitures.
b) Dans la limite de 46 000 Euro par opération :
§ 65 Linge, vêtements, habillements (hors marché) ;
§ 67 Alimentation.
- Au titre du chapitre 61-01, article 20 (Services extérieurs) :
a) Dans la limite de 150 Euro par opération :
§ 52 Entretien immobilier ;
§ 55 Entretien du mobilier des logements de fonction ;
§ 58 Divers travaux d'entretien et réparation.
b) Dans la limite de 3 000 Euro par opération :
§ 55 Entretien du mobilier et du matériel (hors machines à écrire, photocopieurs, télécopieurs) ;
§ 56 Utilisation de la taxe d'apprentissage ;
§ 81 Documentation générale.
c) Dans la limite de 15 000 Euro par opération :
§ 35 Locations mobilières ;
§ 55 Entretien du matériel : machines à écrire, photocopieurs, télécopieurs.
- Au titre du chapitre 61-02, article 20 (Informatique) :
a) Dans la limite de 1 500 Euro par opération :
§ 40 Entretien de matériel ;
§ 70 Formation et documentation ;
§ 80 Achats de fournitures consommables.
- Au titre du chapitre 62-00, article 20 (Autres services extérieurs) :
a) Dans la limite de 4 600 Euro par opération :
§ 20 Rémunération d'intermédiaires et honoraires ;
§ 34 Information et représentation ;
§ 51 Frais de déplacement et de transport ;
§ 51 Frais de transport divers ;
§ 80 Blanchissage (hors marché) ;
§ 80 Nettoyage des locaux ;
§ 80 Services extérieurs divers.
b) Dans la limite de 15 000 Euro par opération :
§ 60 Frais postaux et de télécommunications.
- Au titre du chapitre 63-00, article 20 (Impôts et taxes) :
a) Dans la limite de 1 500 Euro par opération :
§ 54 Taxe différentielle sur les véhicules à moteur. »
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