JORF n°165 du 18 juillet 1997

Art. 1er. - La société mutualiste des étudiants de la région Antilles-Guyane est habilitée, à compter de la date de publication du présent arrêté, à jouer dans les académies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane le rôle de section locale universitaire ou de correspondant des caisses générales de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles R. 381-29 et R. 381-30 du code de la sécurité sociale.


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Art. 1er. - La société mutualiste des étudiants de la région Antilles-Guyane est habilitée, à compter de la date de publication du présent arrêté, à jouer dans les académies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane le rôle de section locale universitaire ou de correspondant des caisses générales de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles R. 381-29 et R. 381-30 du code de la sécurité sociale.