Art. 5. - La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves du premier groupe sont fixés à l'annexe III du présent arrêté (1).
Lorsque les épreuves du deuxième groupe ne prennent pas la forme de contrôles certificatifs en cours de formation, la liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves sont fixés à l'annexe IV du présent arrêté (1).
Les résultats du candidat à chaque épreuve sont exprimés par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
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