Abrogé17 avril 2007
Créé le 1 décembre 1990 · En vigueur du 21 mars 1995 au 16 avril 2007
Le port de la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire :
a) Pour les personnes adultes ou les enfants dont la taille est manifestement inadaptée au port de la ceinture et pour les enfants de moins de dix ans protégés par un dispositif spécial de sécurité homologué ;
b) Pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale et munies d'un certificat médical à cet effet. Ce certificat est délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs, qui en fixe la durée de validité, ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ce certificat devra, en outre, comporter le symbole d'exemption pour raison médicale au port de la ceinture de sécurité, dont le modèle figure en annexe du présent arrêté.
c) Pour les occupants :
- des véhicules visés à l'article R. 28 du code de la route ;
- des ambulances,
lorsqu'ils effectuent des missions d'urgence ;
d) Pour les conducteurs de taxis en service ;
e) En agglomération seulement :
a) Pour les personnes adultes ou les enfants dont la taille est manifestement inadaptée au port de la ceinture et pour les enfants de moins de dix ans protégés par un dispositif spécial de sécurité homologué ;
b) Pour les personnes justifiant d'une contre-indication médicale et munies d'un certificat médical à cet effet. Ce certificat est délivré par la commission médicale départementale chargée d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs, qui en fixe la durée de validité, ou par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ce certificat devra, en outre, comporter le symbole d'exemption pour raison médicale au port de la ceinture de sécurité, dont le modèle figure en annexe du présent arrêté.
c) Pour les occupants :
- des véhicules visés à l'article R. 28 du code de la route ;
- des ambulances,
lorsqu'ils effectuent des missions d'urgence ;
d) Pour les conducteurs de taxis en service ;
e) En agglomération seulement :
- pour les occupants des véhicules des services publics contraints par nécessité de service de s'arrêter fréquemment ;
- pour les occupants des véhicules effectuant des livraisons de porte à porte.