Art. 3. - Lorsque le diplôme est décerné à la suite d'épreuves, l'évaluation est assurée selon le règlement contenu dans l'annexe 3 du présent arrêté,
incluant leur définition, liste, durée et coefficient (1).
Les résultats du candidat à chaque épreuve sont exprimés par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
Lorsque le diplôme est postulé dans le cadre du système des unités capitalisables, l'acquisition des unités est attestée par le jury,
conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 1990 susvisé.
1 version