JORF n°0010 du 12 janvier 2013

B. ― Dispositions relatives aux examens professionnalisés d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe et d'adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe

Article 3

Les examens professionnalisés comportent une épreuve orale unique d'admission consistant en un entretien avec le jury d'une durée totale de vingt minutes (y compris l'exposé du candidat).
L'épreuve consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité, les aptitudes du candidat ainsi que sa motivation et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son parcours professionnel, les réalisations techniques et les travaux effectués aux cours de la carrière, d'une durée de cinq minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
En vue de l'épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnalisé.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère ou de l'établissement chargé de l'organisation des examens professionnalisés.
Le dossier est transmis au jury par le service en charge du recrutement.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 4

A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Le cas échéant, une liste complémentaire d'admission est établie.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient pas au moins une note, fixée par le jury, égale ou supérieure à 8 sur 20.

Article 5

Le jury est nommé par arrêté du ministre intéressé ou de l'autorité compétente.
L'arrêté ou la décision nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.

Article 6

Les autorités compétentes pour le recrutement des adjoints techniques de laboratoire sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.