Article 1
Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté du 26 décembre 2006 susvisé, la répartition des quotas se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs à la date du 1er janvier 2008.
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne ;
Vu le règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;
Vu le règlement (CE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime commun de la pêche et de l'aquaculture ;
Vu le règlement (CE) n° 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant les conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas ;
Vu le règlement (CE) n° 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1359/2008 du Conseil du 28 novembre 2008 établissant, pour 2009 et 2010, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté pour certains stocks de poisson d'eau profonde ;
Vu le règlement (CE) du Conseil établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicable dans les eaux et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de captures ;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche non couvertes par la réglementation de conservation et de gestion ;
Vu l'arrêté du 10 février 1984 déterminant les limites des circonscriptions des affaires maritimes ;
Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 8 janvier 2009 ;
Vu les avis des organisations professionnelles concernées,
Arrête :
Par dérogation à l'article 9 de l'arrêté du 26 décembre 2006 susvisé, la répartition des quotas se fait en fonction de la liste des adhérents des organisations de producteurs à la date du 1er janvier 2008.
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Les quotas de :
― anchois (Engraulis encrasicolus) en zone VIII ;
― autres espèces dans les eaux des îles Féroé de la zone V b ;
― baudroie (Lophiidae) en :
― zone VI, eaux communautaires V b, eaux internationales des zones XII et XIV ;
― zone VII ;
― zone VIII a, b, d, e ;
― brosme (Brosme brosme) en :
― eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II et XIV ;
― eaux communautaires de la zone IV ;
― eaux communautaires et eaux internationales des zones V, VI et VII ;
― cabillaud (Gadus morhua) en :
― eaux norvégiennes des zones I et II ;
― zones I, II b ;
― zone IV, eaux communautaires de la zone II a, partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat ;
― zone VI, eaux communautaires de la zone V b, eaux communautaires et eaux internationales des zones XII et XIV ;
― zone VII a ;
― zone VII d ;
― zones VII b, c, e-k, VIII, IX, X, eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 ;
― cardines (Lepidorhombus spp.) en :
― zone VII ;
― zone VIII a, b, d, e ;
― chinchard (Trachurus spp.) en :
― eaux communautaires des zones II a et IV ;
― dorade rose (Pagellus bogaraveo) en :
― eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI, VII et VIII ;
― églefin (Melanogrammus aeglefinus) en :
― eaux norvégiennes des zones I et II ;
― zones VII, VIII, IX, X, eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1 ;
― flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides) en :
― eaux communautaires des zones II a et IV, eaux communautaires et eaux internationales de la zone VI ;
― germon (Thunnus alalunga) de :
― l'océan Atlantique au nord de la latitude 5° N ;
― l'océan Atlantique au sud de la latitude 5° N ;
― grande argentine (Argentina silus) en eaux communautaires et eaux internationales des zones V, VI, VII ;
― grenadier de roche (Coryphaenoides rupestris) en :
― eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI et VII ;
― eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, XII et XIV ;
― hareng (Clupea harengus) en :
― eaux communautaires et eaux norvégiennes de la zone CIEM IV au nord de 53° 30 N ;
― zones IV c, VII d ;
― eaux communautaires et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a ;
― zone VII e, f ;
― zone VII g, h, j, k ;
― hoplostète orange (Hoplostethus atlanticus) en :
― eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone VI ;
― eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers de la zone VII ;
― eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII et XIV ;
― langoustine (Nephrops norvegicus) en :
― zone VII ;
― zone VIII a, b, d, e ;
― lieu jaune (Pollachius pollachius) en :
― zone VII ;
― zone VIII a, b, d, e ;
― lieu noir (Pollachius virens) en :
― eaux norvégiennes des zones I et II ;
― zones III a, IV, eaux communautaires des zones II a et III b, c, d ;
― zone VI, eaux communautaires de la zone V b, eaux communautaires et eaux internationales des zones XII et XIV ;
― limande et flet (Limeta limeta et Platichthys flesus) en eaux communautaires des zones II a et IV ;
― limande sole et plie grise (Microstomus kitt et Glytocephalus cynoglossus) en eaux communautaires des zones II a et IV ;
― lingue bleue (Molva dypterigia) en :
― eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones II, IV et V ;
― eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI et VII ;
― lingue franche (Molva molva) en :
― eaux communautaires et eaux internationales des zones I et II ;
― eaux communautaires de la zone IV ;
― eaux communautaires et eaux internationales de la zone V ;
― eaux communautaires et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV ;
― lingue franche et lingue bleue (Molva molva et Molva dypterigia) dans les eaux des îles Féroé de la zone V b ;
― maquereau (Scomber scombrus) en zones III a, IV, eaux communautaires des zones II a et III b, c, d ;
― merlan (Merlangius merlangus) en :
― zone IV, eaux communautaires de la zone II a ;
― zone VI, eaux communautaires de la zone V b, eaux internationales des zones XII et XIV ;
― zone VII a ;
― zone VII b-k ;
― zone VIII ;
― merlan bleu (Micromesistius poutassou) en eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV ;
― merlu (Merluccius merluccius) en :
― zones VI, VII, eaux communautaires de la zone V b et eaux internationales des zones XII et XIV ;
― zone VIII a, b, d, e ;
― mostelle de fond (Phycis blennoides) en eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI et VII ;
― plie (Pleuronectes platessa) en zones CIEM :
― zone IV, eaux communautaires de la zone II a, partie non communautaire de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat ;
― zone VII d, e ;
― zone VII f, g ;
― zones VIII, IX, X, eaux communautaires de la zone COPACE 34.1.1. ;
― requins des grands fonds (Centroscymnus cœlolepis, Centrophorus squamosus, Deania calceus, Deania licha, Etmopterus princeps, Etmopterus spinax, Centroscyllium fabricii, Centrophorus granulosus, Galeus melastomus, Galeus murinus, Apristuris spp.) en eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX ;
― requin taupe (Lamna nasus) en eaux communautaires et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII et XIV ;
― sabre (Aphanopus carbo) en :
― eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III et IV ;
― eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII et XII ;
― sébaste (Sebastes spp.) en eaux norvégiennes des zones I et II ;
― sole (Solea solea) en :
― eaux communautaires des zones II et IV ;
― zone VII d ;
― zone VII e ;
― zone VII f, g ;
― zone VII h, j, k ;
― zone VIII a, b ;
alloués à la France pour l'année 2009 sont répartis comme fixé à l'annexe au présent arrêté.
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Un quota ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse celui du quota ou du sous-quota.
L'épuisement d'un quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsqu'un quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l'annexe au présent arrêté.
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Les éventuels dépassements des quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année 2009 ou sur les mêmes zones et la même espèce au titre des quotas de l'année 2010.
Afin d'éviter le dépassement des quotas de certains stocks stratégiques pour la flotte française, les organisations de producteurs doivent transmettre à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture (DPMA), avant le 5 de chaque mois, les niveaux de consommation des espèces suivantes :
― brosme ;
― cabillaud ;
― hareng ;
― hoplostète orange ;
― lingue bleue ;
― maquereau ;
― merlan ;
― requins des grands fonds ;
― sole.
A défaut de cette transmission, les quotas des stocks cités ci-dessus seront réputés épuisés dès que les services de la DPMA auront connaissance d'une consommation égale à 80 %.
A cette date, la pêche de ces stocks sera interdite pour les navires adhérents à cette organisation de producteurs. La conservation à bord, le transbordement et le débarquement de ces stocks, réalisés après cette date, seront également interdits pour les adhérents de cette organisation de producteurs.
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Des modifications (échanges, flexibilité interzones, flexibilité interannuelle...) peuvent affecter tout ou partie des sous-quotas découlant de la répartition figurant en annexe.
Si ces modifications sont effectuées à l'initiative d'une ou plusieurs organisations de producteurs, elles doivent être notifiées au ministre chargé des pêches maritimes.
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Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront sanctionnées conformément aux dispositions du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime.
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La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les directeurs régionaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 9 janvier 2009.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice des pêches maritimes
et de l'aquaculture,
S. Alexandre