Article Annexe
A N N E X E
PREMIÈRE PARTIE
(9 inscriptions)
I. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles la participation de l'assuré est prévue au premier alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale :
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté.
II. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 6° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale :
Ces spécialités n'ouvrent droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie que pour les seules indications thérapeutiques suivantes :
- traitement palliatif des ostéolyses d'origine maligne avec ou sans hypercalcémie en complément d'un traitement spécifique de la tumeur ;
- traitement du myélome stade III avec au moins une lésion osseuse ;
- traitement de la maladie de Pajet.
III. - Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 6° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale :
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté.
DEUXIÈME PARTIE
(1 radiation)
La spécialité pharmaceutique suivante est radiée de la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux trois mois après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel :
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