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JORF n°22 du 27 janvier 1998
Arrêté du 9 janvier 1998
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et de l'examen professionnel permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers,
Arrête :
Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 17 mars 1995 susvisé est modifié comme suit :
a) Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o Un ingénieur hospitalier en fonctions dans la région concernée ou dans les régions voisines, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours, extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir et relevant de l'une des branches au titre de laquelle est ouvert le concours. »
b) Il est inséré, après le 3o, un 4o ainsi rédigé :
« 4o Un adjoint technique de classe supérieure au moins en fonctions dans le département concerné ou dans les départements voisins ou, à défaut, dans un autre département, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours, extérieur à l'établissement ou aux établissements où les postes sont à pourvoir et relevant de l'une des branches au titre de laquelle est ouvert le concours. »
c) Le 4o devient le 5o.
d) Le 5o devient le 6o.
e) Au dernier alinéa de l'article 5, le membre de phrase : « 2o, 3o, 4o et 5o » est remplacé par le membre de phrase : « 2o, 3o, 4o, 5o et 6o » (le reste sans changement).
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Art. 2. - Le titre III (Concours interne de recrutement des adjoints techniques prévu à l'article 34 du décret du 5 septembre 1991 susvisé) (art. 15 à 23) est abrogé.
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Art. 3. - Le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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MODIFIE L'ART. 5 DE L'ARRETE DU 17-03-1995 RELATIF A LA COMPOSITION DU JURY DU CONCOURS SUR EPREUVES.
ABROGE ET REMPLACE LE 3° DE CET ARTICLE:
LE JURY COMPREND NOTAMMENT UN INGENIEUR HOSPITALIER EN FONCTIONS DANS LA REGION CONCERNEE OU DANS LES REGIONS VOISINES,CHOISI PAR LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT ORGANISATEUR DU CONCOURS,EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT OU AUX ETABLISSEMENTS OU LES POSTES SONT A POURVOIR ET RELEVANT DE L'UNE DES BRANCHES AU TITRE DE LAQUELLE LE CONCOURS EST OUVERT.
INSERE UN 4° DANS LE MEME ARTICLE PREVOYANT QUE LE JURY COMPREND EGALEMENT UN ADJOINT TECHNIQUE DE CLASSE SUPERIEURE AU MOINS EN FONCTION DANS LE DEPARTEMENT,CHOISI PAR LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT ORGANISATEUR DU CONCOURS,EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT OU AUX ETABLISSEMENTS OU LES POSTES SONT A POURVOIR ET RELEVANT DE L'UNE DES BRANCHES AU TITRE DE LAQUELLE LE CONCOURS EST OUVERT.
LE 4° EXISTANT DEVIENT LE 5°,LE 5° DEVIENT LE 6°.
MODIFIE EN CONSEQUENCE LE DERNIER ALINEA DE CET ARTICLE: LES MEMBRES DU JURY DESIGNES AU TITRE DES 2°,3°,4°,5°,6° NE PEUVENT SIEGER A PLUS DE 5 JURYS CONSECUTIFS.
ABROGE LE TITRE III DE L'ARRETE SUSVISE (ART. 15 A 23).
Fait à Paris, le 9 janvier 1998.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le sous-directeur des personnels
de la fonction publique hospitalière,
D. Vilchien