JORF n°22 du 27 janvier 1998

Arrêté du 9 janvier 1998

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires ;

Vu le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation du concours sur titres permettant l'accès au corps des adjoints techniques hospitaliers,

Arrête :

Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 17 mars 1995 susvisé est modifié comme suit :

a) Le 3o est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« 3o Un ingénieur hospitalier en fonctions dans la région concernée ou dans les régions voisines, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours. »

b) L'article 5 du même arrêté est complété par un 4o ainsi rédigé :

« 4o Un adjoint technique de classe supérieure au moins en fonctions dans le département ou les départements voisins, choisi par le directeur de l'établissement organisateur du concours. »

Art. 2. - Le directeur des hôpitaux au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MODIFIE L'ART. 5 DE L'ARRETE DU 17-03-1995 RELATIF A LA COMPOSITION DU JURY DU CONCOURS SUR TITRES.

ABROGE ET REMPLACE LE 3° DE CET ARTICLE:

LE JURY COMPREND NOTAMMENT UN INGENIEUR HOSPITALIER EN FONCTION DANS LA REGION CONCERNEE OU DANS LES REGIONS VOISINE,

CHOISI PAR LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT ORGANISATEUR DU CONCOURS.

LEDIT ARTICLE EST COMPLETE PAR UN 4° PREVOYANT QUE LE JURY COMPREND EGALEMENT UN ADJOINT TECHNIQUE DE CLASSE SUPERIEURE AU MOINS EN FONCTION DANS LE DEPARTEMENT OU LES DEPARTEMENTS VOISINS,CHOISI PAR LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT ORGANISATEUR DU CONCOURS.

Fait à Paris, le 9 janvier 1998.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur des personnels

de la fonction publique hospitalière,

D. Vilchien