Art. 1er. - Les candidats au certificat d'aptitude professionnelle Commis épicier ou au certificat d'aptitude professionnelle Commis charcutier ayant obtenu, au titre d'une session organisée de 1985 à 1989, le bénéfice soit des épreuves pratiques, soit des épreuves écrites et orales sont dispensés pendant les cinq années suivantes des épreuves du domaine professionnel ou des épreuves des domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle Vente.
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