Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 26 mai 1986 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle Vente,
Arrête:
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Art. 1er. - Les candidats au certificat d'aptitude professionnelle Commis épicier ou au certificat d'aptitude professionnelle Commis charcutier ayant obtenu, au titre d'une session organisée de 1985 à 1989, le bénéfice soit des épreuves pratiques, soit des épreuves écrites et orales sont dispensés pendant les cinq années suivantes des épreuves du domaine professionnel ou des épreuves des domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle Vente.
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Art. 2. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LES CANDIDATS AYANT OBTENU SOIT LE BENEFICE DES EPREUVES ECRITES ET ORALES SOIT CELUI DES EPREUVES PRATIQUES SONT DISPENSES PAR LES SESSIONS A VENIR (JUSQU'EN 1993) RESPECTIVEMENT DES EPREUVES DU DOMAINE PROFESSIONNEL OU DES DOMAINES GENERAUX DU CAP VENTE.
Fait à Paris, le 9 janvier 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
A. LEGRAND