JORF n°8 du 10 janvier 1990

Arrête:

Art. 1er. - Sont homologuées les dispositions du règlement général du conseil des bourses de valeur dont le texte est annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 1990.

PIERRE BEREGOVOY

ANNEXE

TITRE III

L'ADMISSION ET LA RADIATION DES VALEURS

C HAPITRE Ier

L'admission des valeurs

6o Admission à la cote officielle

des parts de fonds communs de créances

Article 3-1-34

La demande d'admission à la cote officielle porte sur toutes les parts du fonds commun de créances relevant d'une même tranche d'émission et ayant fait l'objet d'un placement public.

Article 3-1-35

Au jour de la demande d'admission, la durée de vie restant à courir de la tranche du fonds commun de créances dont l'admission est demandée est au moins égale à un an.

Article 3-1-36

Le montant de la tranche dont l'admission à la cote officielle est demandée est au moins égal à 100 millions de francs.


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Version 1

Arrête:

Art. 1er. - Sont homologuées les dispositions du règlement général du conseil des bourses de valeur dont le texte est annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 1990.

PIERRE BEREGOVOY

ANNEXE

TITRE III

L'ADMISSION ET LA RADIATION DES VALEURS

C HAPITRE Ier

L'admission des valeurs

6o Admission à la cote officielle

des parts de fonds communs de créances

Article 3-1-34

La demande d'admission à la cote officielle porte sur toutes les parts du fonds commun de créances relevant d'une même tranche d'émission et ayant fait l'objet d'un placement public.

Article 3-1-35

Au jour de la demande d'admission, la durée de vie restant à courir de la tranche du fonds commun de créances dont l'admission est demandée est au moins égale à un an.

Article 3-1-36

Le montant de la tranche dont l'admission à la cote officielle est demandée est au moins égal à 100 millions de francs.