JORF n°8 du 10 janvier 1990

Arrêté du 9 janvier 1990

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu la loi no 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs;

Vu la loi no 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances et son décret d'application no 89-158 du 9 mars 1989;

Vu l'avis de la Commission des opérations de bourse en date du 22 décembre 1989;

Vu l'avis de la Banque de France en date du 23 novembre 1989,

Arrête:

Art. 1er. - Sont homologuées les dispositions du règlement général du conseil des bourses de valeur dont le texte est annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 1990.

PIERRE BEREGOVOY

ANNEXE

TITRE III

L'ADMISSION ET LA RADIATION DES VALEURS

C HAPITRE Ier

L'admission des valeurs

6o Admission à la cote officielle

des parts de fonds communs de créances

Article 3-1-34

La demande d'admission à la cote officielle porte sur toutes les parts du fonds commun de créances relevant d'une même tranche d'émission et ayant fait l'objet d'un placement public.

Article 3-1-35

Au jour de la demande d'admission, la durée de vie restant à courir de la tranche du fonds commun de créances dont l'admission est demandée est au moins égale à un an.

Article 3-1-36

Le montant de la tranche dont l'admission à la cote officielle est demandée est au moins égal à 100 millions de francs.

HOMOLOGATION DES DISPOSITIONS DU REGLEMENT GENERAL DU CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS ANNEXE.

ANNEXE: TITRE III: ADMISSION ET RADIATION DE VALEURS.

CHAPITRE I: ADMISSION DES VALEURS (ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE DES PARTS DE FONDS COMMUN DE CREANCES) (ART. 3-1-34,3-1-35 ET 3-1-36).

LA DEMANDE D'ADMISSION A LA LA COTE OFFICIELLE PORTE SUR TOUTES LES PARTS DE FONDS COMMUN DE CREANCES RELEVANT DE LA MEME TRANCHE D'EMISSION ET AYANT FAIT L'OBJET D'UN PLACEMENT PUBLIC.

AU JOUR DE LA DEMANDE D'ADMISSION,LA DUREE DE VIE RESTANT A COURIR DE LA TRANCHE DU FONDS COMMUN DE CREANCES DONT L'ADMISSION EST DEMANDEE EST AU MOINS EGALE A UN AN.

APPLICATION DE LA LOI 8870 DU 22-01-1988 ET 881201 DU 23-12-1988 ET DU DECRET 89158 DU 09-03-1989.