JORF n°0050 du 29 février 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la mission du mandataire

Résumé L'article 1 explique que le mandataire doit faire des analyses et surveiller les maladies, tout en respectant les règles et en étant payé par l'État.

Définition de la mission

Par la présente convention, est confiée au mandataire, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnée au préambule, la réalisation d'analyses officielles, au sens de l'article R. 200-1 du code rural et de la pêche maritime, commandées par la direction générale de l'alimentation ou les services déconcentrés de l'Etat ou leurs délégataires, sur le fondement du livre II du code rural et de la pêche maritime, et la participation à l'épidémiosurveillance, dont l'Etat assume la charge budgétaire.
La réalisation d'analyses officielles constitue une mission de SIEG caractérisée par des obligations de service public mentionnées à l'article 2.
Dans ce cadre, le mandant contribue au financement du SIEG conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011.


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Version 1

Définition de la mission

Par la présente convention, est confiée au mandataire, en cohérence avec les orientations de politique publique mentionnée au préambule, la réalisation d'analyses officielles, au sens de l'article R. 200-1 du code rural et de la pêche maritime, commandées par la direction générale de l'alimentation ou les services déconcentrés de l'Etat ou leurs délégataires, sur le fondement du livre II du code rural et de la pêche maritime, et la participation à l'épidémiosurveillance, dont l'Etat assume la charge budgétaire.

La réalisation d'analyses officielles constitue une mission de SIEG caractérisée par des obligations de service public mentionnées à l'article 2.

Dans ce cadre, le mandant contribue au financement du SIEG conformément à la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011.