Article 1
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Indemnité de plongée pour les fonctionnaires de la brigade fluviale
Les taux annuels de l'indemnité de plongée prévue par l'article 1er du décret du 23 janvier 1980 susvisé en faveur des gradés et gardiens de la paix affectés à la brigade fluviale de la préfecture de police titulaires des qualifications de plongée énumérées ci-après et effectuant au minimum quarante heures d'entraînement annuel sont déterminés comme suit :
- fonctionnaires auxquels est reconnue la qualification de scaphandrier autonome léger, à la suite d'un examen organisé par la préfecture de police : 400 € ;
- fonctionnaires auxquels est reconnue la qualification de chef de plongée, à la suite d'un examen organisé par la préfecture de police : 525 € ;
- fonctionnaires titulaires du brevet d'Etat de moniteur de plongée subaquatique : 650 €.
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