Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison des employés et personnel de maîtrise du 3 juillet 1985, devenue nationale par accord du 26 juin 2007, et à l'exclusion du secteur de la droguerie, les stipulations de l'accord du 17 décembre 2020 relatif à la mise en place de l'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (activité partielle longue durée « APLD »), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Les articles 2-2 et 2-3 de l'accord sont étendus sous réserve du respect desdispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5122-1 du code du travail et du VIII de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
L'article 2-3 de l'accord est étendu sous réserve qu'une régularisation de l'indemnité versée au salarié intervienne au terme de la période de référence si nécessaire en application des dispositions du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.
Le deuxième alinéa de l'article 3-2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
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