JORF n°0035 du 10 février 2021

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison des cadres du 23 juin 1971, devenue nationale par accord du 27 mars 2007, et à l'exclusion du secteur de la droguerie, les stipulations de l'accord du 17 décembre 2020 relatif à la mise en place de l'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (activité partielle longue durée « APLD »).
Les articles 2-2 et 2-3 de l'accord sont étendus sous réserve du respect des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5122-1 du code du travail et du VIII de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.
L'article 2-3 de l'accord est étendu sous réserve qu'une régularisation de l'indemnité versée au salarié intervienne au terme de la période de référence si nécessaire.
Le deuxième alinéa de l'article 3-2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective interrégionale des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison des cadres du 23 juin 1971, devenue nationale par accord du 27 mars 2007, et à l'exclusion du secteur de la droguerie, les stipulations de l'accord du 17 décembre 2020 relatif à la mise en place de l'activité partielle en cas de réduction d'activité durable (activité partielle longue durée « APLD »).

Les articles 2-2 et 2-3 de l'accord sont étendus sous réserve du respect des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5122-1 du code du travail et du VIII de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020.

L'article 2-3 de l'accord est étendu sous réserve qu'une régularisation de l'indemnité versée au salarié intervienne au terme de la période de référence si nécessaire.

Le deuxième alinéa de l'article 3-2 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.