JORF n°0041 du 18 février 2010

Article 1

Article 1

La prestation de bilan de compétences doit être précédée de la conclusion, en trois exemplaires, d'une convention entre l'agent bénéficiaire, l'organisme prestataire et l'organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé de formation professionnelle.
Chacune des parties à la convention en reçoit un exemplaire.
Un modèle de convention est annexé au présent arrêté.


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Version 1

La prestation de bilan de compétences doit être précédée de la conclusion, en trois exemplaires, d'une convention entre l'agent bénéficiaire, l'organisme prestataire et l'organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé de formation professionnelle.

Chacune des parties à la convention en reçoit un exemplaire.

Un modèle de convention est annexé au présent arrêté.