JORF n°0041 du 18 février 2010

Arrêté du 9 février 2010

La ministre de la santé et des sports,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment l'article 41 (6°) ;

Vu le code du travail, notamment ses articles R. 6322-35 à R. 6322-39 et R. 6322-56 à R. 6322-59 ;

Vu le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, notamment les articles 25, 26 et 27,

Arrête :

Article 1

La prestation de bilan de compétences doit être précédée de la conclusion, en trois exemplaires, d'une convention entre l'agent bénéficiaire, l'organisme prestataire et l'organisme paritaire collecteur agréé au titre du congé de formation professionnelle.
Chacune des parties à la convention en reçoit un exemplaire.
Un modèle de convention est annexé au présent arrêté.

Article 2

La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la santé et des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 2010.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement

de la directrice de l'hospitalisation

et de l'organisation des soins :

La chef de service,

C. d'Autume