JORF n°0037 du 13 février 2009

Arrêté du 9 février 2009

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 111-5, L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 et A. 125-1 et suivants ;

Vu les arrêtés des 5 et 24 décembre 2008 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;

Vu les avis rendus le 22 janvier 2009 par la commission interministérielle instituée par la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle,

Arrêtent :

Article 1

En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue, les inondations par remontée de nappe phréatique, les inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues, les vents cycloniques et les mouvements de terrain.
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I ci-après, pour les risques et aux périodes indiqués.
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II ci-après, pour les risques et aux périodes indiqués.

Article 2

L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.

Article 3

La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné.
Pour ces communes, le nombre de constatations figure entre parenthèses, dans l'annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, sauf les constatations effectuées par l'arrêté du 29 décembre 1999, mais aussi la présente constatation.

Article 4

Les mots : « inondation par ruissellement et coulée de boue » figurant dans les annexes I et II des arrêtés des 5 et 24 décembre 2008 sont remplacés par : « inondations et coulées de boue » en conformité à l'alinéa 1er de l'article 1er desdits arrêtés.

Article 5

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 2009.

La ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

A. Perret

Le délégué général à l'outre-mer,

E. Pilloton

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des assurances

à la direction générale du Trésor

et de la politique économique,

F. Pesin

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

E. Querenet de Breville