JORF n°35 du 11 février 2004

Article 2

Article 2

Dans chaque commune, les cartes électorales spéciales sont établies par le maire.

Elles doivent obligatoirement comporter :

1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou résidence de l'électeur ; l'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il existe ;

2° Le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste électorale spéciale ;

3° L'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.


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Version 1

Dans chaque commune, les cartes électorales spéciales sont établies par le maire.

Elles doivent obligatoirement comporter :

1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile ou résidence de l'électeur ; l'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il existe ;

2° Le numéro d'inscription de l'électeur sur la liste électorale spéciale ;

3° L'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.