Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :
a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
46o 40' 00'' N, 006o 07' 11'' E ;
46o 18' 09'' N, 005o 52' 47'' E.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : 6 500 pieds (2 000 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ;
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).
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