JORF n°78 du 1 avril 2001

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

46o 40' 00'' N, 006o 07' 11'' E ;

46o 18' 09'' N, 005o 52' 47'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : 6 500 pieds (2 000 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne sont définies ci-après :

a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :

46o 40' 00'' N, 006o 07' 11'' E ;

46o 18' 09'' N, 005o 52' 47'' E.

b) Limites verticales :

Limite verticale inférieure : 6 500 pieds (2 000 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ;

Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).