A N N E X E
MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES ANNEXE A L'ARRETE DU 16 AVRIL 1998 MODIFIE AUTORISANT LA SOCIETE RHODIUM SA A ETABLIR ET EXPLOITER UN RESEAU DE TELECOMMUNICATIONS OUVERT AU PUBLIC ET A FOURNIR LE SERVICE TELEPHONIQUE AU PUBLIC
- Le paragraphe 1.1 du chapitre Ier est ainsi rédigé :
« 1.1. Description, zone de couverture
et calendrier de déploiement du réseau
« A. - Infrastructures terrestres
« Les liaisons fixes nécessaires à l'établissement et à l'exploitation du réseau de l'opérateur doivent être constituées en Ile-de-France, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, Bourgogne, Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Centre, Poitou-Charentes, Bretagne, Haute-Normandie, Pays de la Loire, Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Martinique et Guadeloupe d'installations de transmission de l'opérateur qui peuvent être :
« - des liaisons filaires établies par l'opérateur seul ou via un contrat avec un fournisseur de fibres nues ;
« - des liaisons hertziennes établies conformément aux dispositions du chapitre VIII relatif aux fréquences.
« En outre, l'opérateur peut compléter son réseau par des liaisons louées à d'autres opérateurs autorisés.
« B. - Infrastructures satellitaires
« Les stations terriennes peuvent être établies sur l'ensemble du territoire métropolitain et dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique.
« L'exploitation de liaisons par satellite sur des fréquences attribuées dans le cadre du chapitre VIII du présent cahier des charges fait l'objet d'un accord d'exploitation de la part de l'opérateur de secteur spatial. Une copie de chaque accord est notifiée trois mois après sa mise en service à l'Autorité de régulation des télécommunications.
« La description détaillée de l'infrastructure du réseau (localisation des stations terriennes d'émission et/ou de réception, liste et caractéristiques techniques des stations ainsi que leurs conditions d'exploitation, caractéristiques du secteur spatial notamment) est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Accès direct à la capacité spatiale des organisations
intergouvernementales de satellites Intelsat et Eutelsat
« Dans le cas où l'opérateur accéderait directement à la capacité spatiale d'Intelsat, il se conforme aux spécifications techniques et d'exploitation prévues dans l'accord de service et les contrats individuels de location. En cas de nécessité, sur demande directe d'Intelsat ou par l'intermédiaire de l'Autorité de régulation des télécommunications, l'opérateur prend les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, la fermeture de la station en cause susceptible d'engendrer des brouillages ou des dommages à la capacité spatiale d'Intelsat.
« Lors de la mise en oeuvre de l'accès direct à la capacité spatiale d'Eutelsat et dans le cas où l'opérateur accéderait directement à cette capacité, il se conformera aux spécifications techniques et d'exploitation prévues dans l'accord de service et les contrats individuels de location. »
- Le premier alinéa du paragraphe 1.2 du chapitre Ier est ainsi rédigé :
« L'opérateur peut fournir le service téléphonique au public sur l'ensemble du territoire métropolitain et dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique. »
- Les dispositions du chapitre V sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 5.1. Respect de l'environnement et partage des installations
« L'opérateur s'efforce de partager les sites radioélectriques avec d'autres utilisateurs de ces sites.
« 5.2. Infrastructures sur le domaine public
« Lorsque l'opérateur loue des fibres nues sur le domaine public, la convention définissant les conditions techniques et financières de cette location est communiquée, à sa demande, à l'Autorité de régulation des télécommunications. »
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