JORF n°38 du 14 février 1995

Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1992 susvisé est modifié comme suit:

I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé:
<< Chaque jury est présidé:
<< - soit par un membre du corps enseignant hospitalo-universitaire ou son suppléant, ayant la même qualité, proposé par le président du Haut Comité médical de la sécurité sociale;
<< - soit par un membre délibérant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ou son suppléant, ayant la même qualité, proposé par le président du Haut Comité médical de la sécurité sociale;
<< - soit par un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou son suppléant, ayant la même qualité, proposé par le chef de l'inspection générale des affaires sociales. >>
II. - Au troisième alinéa, dans la liste des assesseurs de chaque jury, les cinquième et sixième paragraphes sont fusionnés en un paragraphe ainsi libellé:
<< Deux agents en fonctions au ministère chargé de la sécurité sociale ou leurs suppléants, ayant la même qualité, proposés par le directeur de la sécurité sociale. >>


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Version 1

Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1992 susvisé est modifié comme suit:

I. - Le deuxième alinéa est ainsi rédigé:

<< Chaque jury est présidé:

<< - soit par un membre du corps enseignant hospitalo-universitaire ou son suppléant, ayant la même qualité, proposé par le président du Haut Comité médical de la sécurité sociale;

<< - soit par un membre délibérant du Haut Comité médical de la sécurité sociale ou son suppléant, ayant la même qualité, proposé par le président du Haut Comité médical de la sécurité sociale;

<< - soit par un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou son suppléant, ayant la même qualité, proposé par le chef de l'inspection générale des affaires sociales. >>

II. - Au troisième alinéa, dans la liste des assesseurs de chaque jury, les cinquième et sixième paragraphes sont fusionnés en un paragraphe ainsi libellé:

<< Deux agents en fonctions au ministère chargé de la sécurité sociale ou leurs suppléants, ayant la même qualité, proposés par le directeur de la sécurité sociale. >>