Art. 1er. - a) Les bureaux des douanes et droits indirects comprennent:
- Les recettes des douanes et droits indirects qui, du point de vue de leur compétence, sont classées dans l'une des trois catégories suivantes:
- les recettes de plein exercice, dans lesquelles toutes les formalités douanières, hormis celles réservées aux annexes, peuvent être accomplies;
- Les recettes spécialisées dans lesquelles seules peuvent être accomplies les formalités douanières afférentes au contrôle ou au dédouanement de certaines marchandises ou à l'application de certaines réglementations;
- les recettes à compétence limitée, ouvertes seulement au trafic frontalier local. - Les antennes des douanes et droits indirects, qui sont rattachées sur le plan comptable à une recette de douane et droits indirects et qui, du point de vue de leur compétence, appartiennent à la même catégorie que leur recette de rattachement.
- Les annexes des douanes et droits indirects, qui sont des offices tenus par une brigade de douane et rattachés sur le plan comptable à une recette de douanes et droits indirects. Les annexes des douanes et droits indirects sont ouvertes:
- soit au contrôle des voyageurs, de leurs moyens de transport et de leurs bagages;
- soit aux formalités de passage en douane des marchandises en transit;
- soit au contrôle et au visa des documents attestant de la sortie du territoire communautaire des marchandises déclarées à l'exportation;
- soit aux formalités douanières afférentes au trafic frontalier local.
Elles peuvent, compte tenu de leur situation géographique, être ouvertes concurremment à deux, trois ou quatre de ces activités. - Les recettes locales des douanes et droits indirects, qui sont des offices chargés du recouvrement en matière de contributions indirectes. Ces recettes locales sont rattachées sur le plan comptable à une recette des douanes et droits indirects.
b) Les compétences des bureaux des douanes et droits indirects, définies ci-dessus d'une manière générale, sont limitées, toutefois, par les dispositions restrictives de compétence énoncées aux articles 2 à 8 ci-dessous.
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