Arrêté du 9 février 1993

TITRE VI : MODALITÉS DU CLASSEMENT DES CONSERVATEURS STAGIAIRES

Créé le 25 février 1993

A l'intérieur de la voie de formation à la recherche définie au titre III ci-dessus, les jurys des diplômes d'études approfondies procèdent au classement des lauréats dans les conditions prévues à l'article 18 de l'arrêté du 30 mars 1992 susvisé.

Créé le 25 février 1993 · En vigueur depuis le 19 avril 1994

La moyenne générale des notes de chaque conservateur stagiaire est le résultat de la division de la somme de ses notes sur 20, affectées des coefficients qui s'y appliquent, par la somme de ces coefficients. Cette moyenne générale est exprimée par une note de 0 à 20.
Les conservateurs stagiaires qui ont satisfait aux obligations de scolarité de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques sont classés par ordre de mérite par le jury du diplôme de conservateur des bibliothèques, en fonction de la moyenne générale de leurs notes déterminée dans les conditions prévues au présent article, conformément à l'article 28 du décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 susvisé.
Sont déclarés admis les conservateurs stagiaires qui ont obtenu une moyenne générale au moins égale à 10. Le directeur de l'école propose au ministre chargé de l'enseignement supérieur de décerner à ces conservateurs stagiaires le diplôme de conservateur des bibliothèques dans les conditions prévues par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé.

Créé le 25 février 1993

Le directeur général de la recherche et de la technologie, le directeur de l'information scientifique et technique et des bibliothèques et le directeur de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le jeudi 25 février 1993

TITRE VI : MODALITÉS DU CLASSEMENT DES CONSERVATEURS STAGIAIRES
Article 16
Article 17
Article 18