Arrêté du 9 février 1993

TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX VOIES DE FORMATION

Créé le 25 février 1993

Les épreuves prévues au 1° et au 2° de l'article 4 et de l'article 10 ci-dessus peuvent porter sur l'ensemble des enseignements auxquels elles se rapportent, ou sur une ou plusieurs parties de ces enseignements.
Elles peuvent, lorsqu'elles sont organisées en plusieurs phases, comporter des travaux de nature différente.

Créé le 25 février 1993

Les conservateurs stagiaires empêchés de prendre part à une épreuve en temps limité pour un motif dûment justifié peuvent se présenter à une nouvelle épreuve.
L'absence de note à une épreuve en temps limité après l'organisation de la nouvelle épreuve prévue à l'alinéa précédent équivaut à la note 0 pour cette épreuve.

En vigueur depuis le jeudi 25 février 1993

TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX VOIES DE FORMATION
Article 12
Article 13