JORF n°53 du 3 mars 1990

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Validité et suspension de l'autorisation

Résumé L'autorisation est valable jusqu'au 31/10/1990, peut être prolongée jusqu'au 31/12/1992 si la société atteint 200 000 F avant le 30/6/1990, et peut être suspendue ou retirée si les conditions d'exploitation ne sont pas respectées.
Mots-clés : aviation civile autorisation validité suspension conditions d'exploitation sanctions

Art. 6. - La présente autorisation est valable jusqu'au 31 octobre 1990.
La validité pourra être prolongée jusqu'au 31 décembre 1992 si la situation nette de la société est rétablie au niveau minimum de 200000 F avant le 30 juin 1990.
Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L. 330-4, R. 330-12 et R. 330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L. 330-3 et L. 330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.
Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 330-16 du code de l'aviation civile.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - La présente autorisation est valable jusqu'au 31 octobre 1990.

La validité pourra être prolongée jusqu'au 31 décembre 1992 si la situation nette de la société est rétablie au niveau minimum de 200000 F avant le 30 juin 1990.

Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L. 330-4, R. 330-12 et R. 330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L. 330-3 et L. 330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.

Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 330-16 du code de l'aviation civile.