JORF n°0293 du 18 décembre 2015

Arrêté du 9 décembre 2015

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu la directive 2013/51/Euratom du Conseil du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé de la population en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine ;

Vu l'article L. 1321-10 du code de la santé publique ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau du 30 juin 2015 ;

Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation, de l'environnement et du travail du 16 juin 2015 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire du 23 juin 2015 ;

Vu l'avis de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire du 9 juin 2015 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes du 13 octobre 2015 ;

Vu l'avis du secrétariat général du Gouvernement du 17 novembre 2015,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les modalités de mesure du radon dans le cadre du contrôle sanitaire pour les eaux destinées à la consommation humaine d'origine souterraine, dont les eaux conditionnées, à l'exclusion des eaux minérales naturelles, et les eaux d'origine souterraine utilisées dans une entreprise alimentaire, ne provenant pas d'une distribution publique.

Article 2

La fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses du radon à effectuer est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 3

Lorsque l'activité du radon dépasse la référence de qualité de 100 Bq/L, un nouveau contrôle permettant d'estimer la concentration moyenne annuelle d'activité du radon est réalisé.

Article 4

I. - Le directeur général de l'agence régionale de santé peut augmenter la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses du radon dans les conditions fixées à l'article R. 1321-16 du code de la santé publique.
II. - Le directeur général de l'agence régionale de santé peut réduire la fréquence des prélèvements d'échantillons d'eau et d'analyses du radon ou ne pas procéder à la recherche du radon dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux lorsqu'il estime, notamment sur la base de résultats antérieurs, tels que ceux issus de l'analyse de référence, ou en fonction du contexte hydrogéologique, que le radon n'est pas susceptible d'être présent dans l'eau, à des concentrations qui pourraient dépasser la référence de qualité de 100 Bq/L.

Article 5

Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 décembre 2015.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

B. Vallet