Article 13
Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins se soumet aux exigences prévues dans l'arrêté agréant le gestionnaire de ladite base.
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Le gestionnaire de la base de données nationale d'identification des ovins et des caprins se soumet aux exigences prévues dans l'arrêté agréant le gestionnaire de ladite base.
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