JORF n°295 du 20 décembre 2005

Article 9

Article 9

La première phrase de l'article 6 de l'arrêté du 15 juillet 1993 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : « Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs en moyenne pour l'ensemble des groupes de ce jury ; pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs. »


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Version 1

La première phrase de l'article 6 de l'arrêté du 15 juillet 1993 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes : « Lorsque le jury se constitue en groupes d'examinateurs, chaque groupe comprend deux examinateurs au moins, sans pouvoir excéder trois examinateurs en moyenne pour l'ensemble des groupes de ce jury ; pour une même épreuve, chaque groupe est constitué du même nombre d'examinateurs. »