Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996, modifié par l'avenant n° 2 du 17 juin 1997, les dispositions de l'avenant n° 20 du 18 juin 2004 relatif à la rémunération annuelle minimale, à la convention collective susvisée, à l'exclusion des mots « sauf le cas de faute grave de leur part » figurant au 4e alinéa de l'article 53 (treizième mois) de la convention collective modifiée par le 4.4.3 de l'article 4.4 (modification de certaines dispositions de la convention collective) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail.
Le premier alinéa du 4.2, annexe B à l'annexe I « Salaires » : rémunération annuelle minimale (RAM) et rémunération mensuelle minimum (REMM) applicables aux salariés relevant des coefficients inférieurs à 220 est entendu sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie mensuelle de rémunération et, d'autre part, des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
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