JORF n°1 du 1 janvier 2004

Article 1

Article 1

L'agrément prévu par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est conféré aux membres du syndicat professionnel « AGRI conseil », syndicat professionnel régi par le code du travail, au sens de l'article 64 de ladite loi, pour donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé au profit des personnes dont la défense des intérêts est visée par les statuts dudit syndicat, sur des questions se rapportant directement à son objet, à la condition que ces personnes :
- soit possèdent, si elles ne sont pas titulaires de la licence en droit, la maîtrise en droit, un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées (DEA ou DESS) dans les disciplines juridiques ou un master en droit ;
- soit justifient d'une expérience professionnelle d'une durée de dix ans dans le domaine du droit de l'exploitation agricole, cette durée pouvant être ramenée à sept ans dans le cas des personnes titulaires d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme universitaire de technologie (BTS ou DUT) du secteur juridique ou d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de droit ou d'un diplôme de capacité en droit ou d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) du secteur juridique ou d'un diplôme du secteur juridique de niveau au moins égal au niveau III, homologué dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi d'orientation n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technique et le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992.


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Version 1

L'agrément prévu par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est conféré aux membres du syndicat professionnel « AGRI conseil », syndicat professionnel régi par le code du travail, au sens de l'article 64 de ladite loi, pour donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé au profit des personnes dont la défense des intérêts est visée par les statuts dudit syndicat, sur des questions se rapportant directement à son objet, à la condition que ces personnes :

- soit possèdent, si elles ne sont pas titulaires de la licence en droit, la maîtrise en droit, un diplôme d'études approfondies ou d'études supérieures spécialisées (DEA ou DESS) dans les disciplines juridiques ou un master en droit ;

- soit justifient d'une expérience professionnelle d'une durée de dix ans dans le domaine du droit de l'exploitation agricole, cette durée pouvant être ramenée à sept ans dans le cas des personnes titulaires d'un brevet de technicien supérieur ou d'un diplôme universitaire de technologie (BTS ou DUT) du secteur juridique ou d'un diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de droit ou d'un diplôme de capacité en droit ou d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) du secteur juridique ou d'un diplôme du secteur juridique de niveau au moins égal au niveau III, homologué dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi d'orientation n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technique et le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992.