JORF n°289 du 14 décembre 1999

Art. 2. - Sont électeurs les agents employés dans les agences financières de bassin.

Sont électeurs :

- les fonctionnaires en position d'activité, en congé parental, détachés ou mis à disposition dans les agences de bassin ;

- les agents non titulaires de droit public employés dans une agence et qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ainsi que les agents en congé parental ; sont également électeurs les agents recrutés à titre temporaire pour une durée minimum et continue de douze mois, compte tenu des renouvellements successifs éventuels et ayant accompli une durée continue de services d'au moins trois mois à la date de l'élection.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Sont électeurs les agents employés dans les agences financières de bassin.

Sont électeurs :

- les fonctionnaires en position d'activité, en congé parental, détachés ou mis à disposition dans les agences de bassin ;

- les agents non titulaires de droit public employés dans une agence et qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ainsi que les agents en congé parental ; sont également électeurs les agents recrutés à titre temporaire pour une durée minimum et continue de douze mois, compte tenu des renouvellements successifs éventuels et ayant accompli une durée continue de services d'au moins trois mois à la date de l'élection.

La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.