JORF n°289 du 14 décembre 1999

Art. 3. - Chaque directeur d'établissement public ou son représentant arrête la liste des électeurs de son ressort.

Les listes d'électeurs, mentionnant leurs nom, prénom et affectation précise, sont affichées dans les bureaux de vote, au moins quinze jours avant la date du scrutin, par chaque établissement public.

Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur les listes et formuler toute réclamation auprès du directeur concerné ou son représentant, dans les huit jours qui suivent l'affichage des listes.

Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre des inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le directeur concerné ou son représentant statue sans délai sur ces réclamations.

Chapitre III

Candidatures


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Version 1

Art. 3. - Chaque directeur d'établissement public ou son représentant arrête la liste des électeurs de son ressort.

Les listes d'électeurs, mentionnant leurs nom, prénom et affectation précise, sont affichées dans les bureaux de vote, au moins quinze jours avant la date du scrutin, par chaque établissement public.

Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur les listes et formuler toute réclamation auprès du directeur concerné ou son représentant, dans les huit jours qui suivent l'affichage des listes.

Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre des inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

Le directeur concerné ou son représentant statue sans délai sur ces réclamations.

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