JORF n°289 du 13 décembre 1997

Arrêté du 9 décembre 1997

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ;

Vu le décret no 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, et notamment ses articles 4 et 15 ;

Vu l'arrêté du 24 mars 1975 relatif aux conditions exigées pour l'admission des élèves et des auditeurs à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, et notamment son article 1er, modifié par les arrêtés des 19 octobre 1977, 4 juillet 1978 et 20 juillet 1990 ;

Vu l'arrêté du 2 décembre 1977 modifié relatif à l'organisation d'un concours unique pour l'admission à différentes grandes écoles ;

Vu l'arrêté du 2 mars 1978 pris en application du décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 susvisé ;

Vu l'arrêté du 10 février 1995 fixant l'organisation générale et les horaires des classes préparatoires et scientifiques aux grandes écoles, accessibles aux titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence ou d'une dispense ;

Vu l'arrêté du 19 avril 1996 modifié relatif aux modalités des épreuves du concours et à l'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;

Vu la proposition du directeur du personnel et des services,

Arrête :

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 19 avril 1996 susvisé est complété comme suit :

« Le directeur de l'Ecole nationale des ponts et chaussées participe au fonctionnement de ce secrétariat général. »

Art. 2. - Le présent arrêté entrera en vigueur à partir du concours d'admission de 1998.

Art. 3. - Le directeur du personnel et des services du ministère de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Texte totalement abrogé à l'issue du concours d'admission de 2000

COMPLETE L'ART. 1 (AL. 2) DE L'ARRETE:

LE DIRECTEUR DE L'ECOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSEES PARTICIPE AU FONCTIONNEMENT DE CE SECRETARIAT GENERAL.

LE PRESENT ARRETE ENTRERA EN VIGUEUR A PARTIR DU CONCOURS D'ADMISSION DE 1998.

APPLICATION DES ART. 4 ET 15 DU DECRET 931289 DU 08-12-1993,1 DE L'ARRETE DU 24-03-1975.

Fait à Paris, le 9 décembre 1997.

Jean-Claude Gayssot