JORF n°293 du 18 décembre 1997

Art. 3. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve.

Toute note inférieure à 5 sur 20, à l'une des épreuves, est éliminatoire.


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Version 1

Art. 3. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Elle est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve.

Toute note inférieure à 5 sur 20, à l'une des épreuves, est éliminatoire.