Art. 1er. - Le concours prévu au I de l'article 53 du décret du 9 décembre 1996 susvisé est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.
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Le ministre de l'environnement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le décret no 96-1086 du 9 décembre 1996 portant statut des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche, notamment son article 53,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le concours prévu au I de l'article 53 du décret du 9 décembre 1996 susvisé est organisé dans les conditions fixées par le présent arrêté.
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Art. 2. - Le concours comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
L'épreuve écrite consiste en une composition sur un sujet lié aux activités professionnelles du candidat. Elle est destinée à permettre à celui-ci de mettre en valeur ses connaissances et son expérience professionnelle dans les domaines scientifiques, techniques et juridiques et à apprécier son aptitude au raisonnement et à la rédaction (durée : quatre heures ; coefficient 1).
L'épreuve orale consiste en un échange libre avec le jury lui permettant d'apprécier les connaissances et l'expérience professionnelle du candidat,
ainsi que ses qualités d'expression (durée : vingt minutes environ ;
coefficient 1).
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Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves du concours une note variant de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu une note au moins égale à celle fixée par le jury, qui ne peut toutefois être inférieure à 8 sur 20.
Nul ne peut être définitivement admis s'il n'a pas obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 à l'épreuve orale d'admission.
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Art. 4. - Le jury est composé des membres suivants :
1o Le président, désigné par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche parmi les membres de la mission d'inspection spécialisée de l'environnement du conseil général des ponts et chaussées, sur proposition du coordonnateur de la mission ;
2o Un fonctionnaire ou agent de la direction de l'eau du ministère de l'environnement remplissant au moins des fonctions de chef de bureau, désigné par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche sur proposition du directeur de l'eau ;
3o Un fonctionnaire ou agent d'une direction régionale de l'environnement remplissant au moins des fonctions de chef de service, désigné par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche sur proposition du directeur général de l'administration et du développement du ministère de l'environnement ;
4o Le directeur technique et scientifique du Conseil supérieur de la pêche ; 5o Un membre du corps enseignant de l'école des gardes-pêche, désigné par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche ;
6o Deux représentants du personnel, désignés par le comité technique paritaire central du Conseil supérieur de la pêche ;
7o Le président de la commission des personnels du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche.
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Art. 5. - Le jury dresse la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats définitivement admis, compte tenu des points obtenus aux deux épreuves du concours.
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Art. 6. - Le nombre de postes mis au concours et les dates de dépôt des dossiers d'inscription sont fixés par décision du directeur général du Conseil supérieur de la pêche.
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Art. 7. - Les dates et horaires des épreuves ainsi que le ou les centres de concours sont fixés par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche.
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Art. 8. - Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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LE CONCOURS PREVU AU I DE L'ART. 53 DU DECRET 961086 DU 09-12-1996 EST ORGANISE DANS LES CONDITIONS Y FIXEES PAR LE PRESENT ARRETE.
COMPOSITION DU JURY.
Fait à Paris, le 9 décembre 1996.
Le ministre de l'environnement,
Corinne Lepage
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Dominique Perben