JORF n°290 du 13 décembre 1996

Art. 1er. - La commission consultative paritaire prévue à l'article 42 du décret du 9 décembre 1996 susvisé est composée comme suit :
1o Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, président ;
2o Le directeur administratif et financier du Conseil supérieur de la pêche ;
3o Le directeur technique et scientifique du Conseil supérieur de la pêche ; 4o Deux délégués régionaux du Conseil supérieur de la pêche ;
5o Cinq représentants élus des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche relevant du statut fixé par le décret du 9 décembre 1996 susvisé, à raison d'un choisi parmi les agents des groupes 1 et 2 et d'un choisi parmi les agents de chacun des autres groupes. Chaque représentant a un suppléant élu dans les mêmes conditions. Le suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.


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Version 1

Art. 1er. - La commission consultative paritaire prévue à l'article 42 du décret du 9 décembre 1996 susvisé est composée comme suit :

1o Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, président ;

2o Le directeur administratif et financier du Conseil supérieur de la pêche ;

3o Le directeur technique et scientifique du Conseil supérieur de la pêche ; 4o Deux délégués régionaux du Conseil supérieur de la pêche ;

5o Cinq représentants élus des personnels techniques et administratifs du Conseil supérieur de la pêche relevant du statut fixé par le décret du 9 décembre 1996 susvisé, à raison d'un choisi parmi les agents des groupes 1 et 2 et d'un choisi parmi les agents de chacun des autres groupes. Chaque représentant a un suppléant élu dans les mêmes conditions. Le suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.