JORF n°290 du 13 décembre 1996

Art. 3. - Lorsque la commission consultative paritaire est saisie de questions concernant, de façon spécifique, soit les groupes 1, 2, 3 et 4,
soit les groupes 5 et 6, seuls les représentants élus du personnel des groupes correspondants sont appelés à siéger. La parité est alors assurée par appel aux suppléants. En cas d'empêchement des suppléants, la parité peut être rétablie par réduction à due concurrence du nombre des représentants de l'administration.


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Version 1

Art. 3. - Lorsque la commission consultative paritaire est saisie de questions concernant, de façon spécifique, soit les groupes 1, 2, 3 et 4,

soit les groupes 5 et 6, seuls les représentants élus du personnel des groupes correspondants sont appelés à siéger. La parité est alors assurée par appel aux suppléants. En cas d'empêchement des suppléants, la parité peut être rétablie par réduction à due concurrence du nombre des représentants de l'administration.