JORF n°289 du 14 décembre 1994

Art. 3. - Les organisations syndicales disposent d'un délai de quatre jours, à compter de la date de publication du présent arrêté, pour faire connaître au directeur de l'Institut national de recherche pédagogique les noms de leurs représentants titulaires et suppléants qu'elles désigneront conformément à la répartition des sièges indiquée à l'article précédent.


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Art. 3. - Les organisations syndicales disposent d'un délai de quatre jours, à compter de la date de publication du présent arrêté, pour faire connaître au directeur de l'Institut national de recherche pédagogique les noms de leurs représentants titulaires et suppléants qu'elles désigneront conformément à la répartition des sièges indiquée à l'article précédent.