JORF n°291 du 14 décembre 1991

Art. 12. - Les élèves appartenant à l'une ou l'autre des catégories visées aux articles 9 et 10 ci-dessus doivent choisir, pour une année donnée, l'une ou l'autre des voies d'accès définies aux articles 3, 9 et 10.


Historique des versions

Version 1

Art. 12. - Les élèves appartenant à l'une ou l'autre des catégories visées aux articles 9 et 10 ci-dessus doivent choisir, pour une année donnée, l'une ou l'autre des voies d'accès définies aux articles 3, 9 et 10.