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JORF n°291 du 14 décembre 1991
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Version 1
Art. 12. - Les élèves appartenant à l'une ou l'autre des catégories visées aux articles 9 et 10 ci-dessus doivent choisir, pour une année donnée, l'une ou l'autre des voies d'accès définies aux articles 3, 9 et 10.