Art. 11. - L'admission définitive des candidats aux recrutements visés aux articles 9 et 10 ci-dessus engagés dans la préparation du baccalauréat est subordonnée à l'obtention de ce diplôme.
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Art. 11. - L'admission définitive des candidats aux recrutements visés aux articles 9 et 10 ci-dessus engagés dans la préparation du baccalauréat est subordonnée à l'obtention de ce diplôme.
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