JORF n°0090 du 12 avril 2020

Article 1

Article 1

En raison des mesures prises contre la propagation du virus covid-19, les conditions de production du cahier des charges du label rouge n° LA 02/95 « Viande fraîche d'agneau de plus de 15 kg de carcasse, nourri par tétée au pis au moins 60 jours » sont modifiées temporairement comme suit :
A compter du 17 mars 2020 et jusqu'à 4 mois après la levée des mesures générales prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :

- En page de garde :

Les caractéristiques certifiées communicantes :

« - Agneau nourri par tétée au pis au moins 60 jours et âgé de 170 jours maximum
« - Alimentation complémentaire 100 % végétale, minérale et vitaminique »

sont complétées par :
« 1. - Agneau nourri par tétée au pis au moins 60 jours et âgé de 170 jours maximum
ou
1 bis. - Agneau nourri par tétée au pis au moins 60 jours et âgé de 200 jours maximum
2. - Alimentation complémentaire 100 % végétale, minérale et vitaminique »

- Au chapitre « 3.1. Présentation du produit » :

La disposition :
« Les agneaux sont âgés au minimum de 90 jours et au maximum de 170 jours ».
est remplacée par :
« Les agneaux sont âgés au minimum de 90 jours et au maximum de 200 jours ».

- Au chapitre « 3.2. Comparaison avec le produit courant » :

La disposition :
«

|Point de différence| Agneau LA 02/95 |Caractéristiques du produit courant de comparaison| |-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | Age à l'abattage |L'âge à l'abattage est au minimum de 90 jours
et au maximum de 170 jours| <1 an |

»
est remplacée par :
«

|Point de différence| Agneau LA 02/95 |Caractéristiques du produit courant de comparaison| |-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | Age à l'abattage |L'âge à l'abattage est au minimum de 90 jours
et au maximum de 200 jours| <1 an |

»

- Au chapitre « 3.3. Eléments justificatifs de la qualité supérieure » :

La phrase :
« La qualité supérieure de la viande d'agneau repose sur les éléments suivants :

- Un agneau nourri au lait maternel au minimum 60 jours,
- Un agneau abattu jeune : l'âge à l'abattage est compris entre 90 et 170 jours maximum,
- […] »

est remplacée par :
« La qualité supérieure de la viande d'agneau repose sur les éléments suivants :

- Un agneau nourri au lait maternel au minimum 60 jours,
- Un agneau abattu jeune : l'âge à l'abattage est compris entre 90 et 200 jours maximum,
- […] »

- Au chapitre « 5.6.1. Abattage » :

La disposition :
«

| N° |Point à contrôler| Valeur-cible | |----|-----------------|-------------------------------------------------| |S 25| Age d'abattage |entre au minimum 90 jours et au maximum 170 jours|

»
est remplacée par :
«

| N° |Point à contrôler| Valeur-cible | |----|-----------------|-------------------------------------------------| |S 25| Age d'abattage |entre au minimum 90 jours et au maximum 200 jours|

»


Historique des versions

Version 1

En raison des mesures prises contre la propagation du virus covid-19, les conditions de production du cahier des charges du label rouge n° LA 02/95 « Viande fraîche d'agneau de plus de 15 kg de carcasse, nourri par tétée au pis au moins 60 jours » sont modifiées temporairement comme suit :

A compter du 17 mars 2020 et jusqu'à 4 mois après la levée des mesures générales prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire :

- En page de garde :

Les caractéristiques certifiées communicantes :

« - Agneau nourri par tétée au pis au moins 60 jours et âgé de 170 jours maximum

« - Alimentation complémentaire 100 % végétale, minérale et vitaminique »

sont complétées par :

« 1. - Agneau nourri par tétée au pis au moins 60 jours et âgé de 170 jours maximum

ou

1 bis. - Agneau nourri par tétée au pis au moins 60 jours et âgé de 200 jours maximum

2. - Alimentation complémentaire 100 % végétale, minérale et vitaminique »

- Au chapitre « 3.1. Présentation du produit » :

La disposition :

« Les agneaux sont âgés au minimum de 90 jours et au maximum de 170 jours ».

est remplacée par :

« Les agneaux sont âgés au minimum de 90 jours et au maximum de 200 jours ».

- Au chapitre « 3.2. Comparaison avec le produit courant » :

La disposition :

«

Point de différence

Agneau LA 02/95

Caractéristiques du produit courant de comparaison

Age à l'abattage

L'âge à l'abattage est au minimum de 90 jours

et au maximum de 170 jours

<1 an

»

est remplacée par :

«

Point de différence

Agneau LA 02/95

Caractéristiques du produit courant de comparaison

Age à l'abattage

L'âge à l'abattage est au minimum de 90 jours

et au maximum de 200 jours

<1 an

»

- Au chapitre « 3.3. Eléments justificatifs de la qualité supérieure » :

La phrase :

« La qualité supérieure de la viande d'agneau repose sur les éléments suivants :

- Un agneau nourri au lait maternel au minimum 60 jours,

- Un agneau abattu jeune : l'âge à l'abattage est compris entre 90 et 170 jours maximum,

- […] »

est remplacée par :

« La qualité supérieure de la viande d'agneau repose sur les éléments suivants :

- Un agneau nourri au lait maternel au minimum 60 jours,

- Un agneau abattu jeune : l'âge à l'abattage est compris entre 90 et 200 jours maximum,

- […] »

- Au chapitre « 5.6.1. Abattage » :

La disposition :

«

Point à contrôler

Valeur-cible

S 25

Age d'abattage

entre au minimum 90 jours et au maximum 170 jours

»

est remplacée par :

«

Point à contrôler

Valeur-cible

S 25

Age d'abattage

entre au minimum 90 jours et au maximum 200 jours

»