Arrêté du 9 avril 2019

Article 4.6

Créé le 12 avril 2019

Tuyauteries et canalisations.
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état.

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En vigueur depuis le vendredi 12 avril 2019