Par arrêté de la ministre des armées en date du 9 avril 2018 :
I. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d'attribution par concours sur titres de niveaux de qualification hospitalière de praticien certifié aux militaires servant en vertu d'un contrat en qualité de médecin des armées ou de pharmacien des armées.
II. - Le niveau de qualification hospitalière de praticien certifié peut être attribué, aux militaires servant en vertu d'un contrat en qualité de médecin ou de pharmacien des armées et titulaires d'un diplôme d'études spécialisées dans l'une des disciplines ouvertes au concours. Ces officiers doivent avoir dépassés le délai de la période probatoire de six mois au premier jour du mois du concours, pour pouvoir faire acte de candidature.
Le nombre de postes ouverts par corps et par disciplines est indiqué dans le tableau ci-après :
| CORPS | DISCIPLINE |NOMBRE DE POSTES| |---------------------------------|-----------------------------------------|----------------| | Médecins des armées |Chirurgie orthopédique et traumatologique| 2 | | Rhumatologie | 1 | | | Ophtalmologie | 1 | | |Cardiologie et maladie vasculaire| 1 | | | Urologie | 1 | | | Santé publique | 2 | | | Pharmacien des armées | Pharmacie option pharmacie hospitalière | 1 |
III. - Les modalités pratiques de ce concours sont indiquées dans l'arrêté du 3 septembre 2010 modifié fixant l'organisation des concours sur titres pour l'attribution des niveaux de qualification de praticien confirmé, de praticien certifié de médecine d'armée et de praticien certifié de recherche du service de santé des armées et pour l'attribution du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié.
IV. - Les autorités hiérarchiques, chargées d'émettre un avis motivé et détaillé sur le candidat, sont les suivantes :
- les directeurs régionaux ou interarmées du service de santé des armées, pour les praticiens relevant de leur autorité technique ;
- les directeurs ou commandants d'établissements, pour les praticiens relevant de leur autorité technique ;
- l'autorité technique du service désignée par le chef d'établissement, pour les praticiens servant dans d'autres organismes ne relevant pas du service de santé ;
- pour les autres praticiens, le directeur central ou le directeur central adjoint du service de santé des armées.
Ces autorités établissent, le cas échéant, un fusionnement parmi les dossiers de candidature relevant d'un même domaine de compétences.
V. - Le titulaire de chaire concerné selon la discipline émettra également un avis motivé et détaillé sur le candidat. Pour le candidat pharmacien, l'inspecteur technique des services pharmaceutiques est associé aux travaux du jury.
VI. - Les dossiers de candidature sont établis en trois exemplaires papiers et un exemplaire dématérialisé conformément aux modèles de présentation de l'instruction n° 3771/DEF/DCSSA/PF du 10 mars 2009 modifiée relative à l'organisation et aux modalités de déroulement des concours sur titres ouverts, pour l'attribution du niveau de qualification hospitalière de praticien certifié. Ils doivent parvenir par voie hiérarchique, revêtus des avis des autorités, à l'école du Val-de-Grâce, bureau des concours, 1, place Alphonse-Laveran, 75230 Paris Cedex 05, avant le lundi 18 mai 2018 terme de rigueur.
VII. - La qualification de praticien certifié est attribuée par la ministre des armées à compter du jour du concours. Les noms des candidats bénéficiaires de ces qualifications sont publiés au Journal officiel de la République française.
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