Article 1
L'article 3 de l'arrêté du 31 mai 2002 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - La présente licence d'exploitation sera réexaminée tous les cinq ans.
Toutefois, elle peut à tout moment être suspendue, retirée ou remplacée par une licence temporaire dans les conditions prévues par le règlement (CEE) n° 2407/92 du 23 juillet 1992 susvisé et le code de l'aviation civile. Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-13 et suivants et R. 330-20 et suivants du code de l'aviation civile. »
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