JORF n°113 du 16 mai 1998

Art. 10. - Le directeur des sports ou son représentant préside le jury de l'examen probatoire et présente au ministre chargé des sports, par ordre de mérite, la liste des candidats sportifs de haut niveau qu'il propose à l'admission au cycle de formation.


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Art. 10. - Le directeur des sports ou son représentant préside le jury de l'examen probatoire et présente au ministre chargé des sports, par ordre de mérite, la liste des candidats sportifs de haut niveau qu'il propose à l'admission au cycle de formation.